Les dispositions de l’accord précisent les modalités de changements de régime de travail afin de faciliter les développements de carrière, accompagner les variations d'activité de l'entreprise et prendre en compte certaines situations individuelles particulières.
Dans certains cas, la prime de quart est maintenue et pour certaines situations, le changement de régime de travail donne lieu au versement d'une indemnité se substituant au versement de la prime de quart.
Cette indemnité de substitution exprimée en pourcentage de la dernière prime de quart perçue compense totalement ou partiellement la perte de prime de quart ou du différentiel de prime de quart entre l'ancien et le nouveau régime de travail posté.
Cette indemnité est versée mensuellement selon le même rythme de paiement que la prime de quart (12 mois + 2 x 0.36 prime semestrielle = 12.72 fois) et fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de paie. Elle est revalorisée des augmentations générales de salaires de l'entreprise arrêtées à l'issue de la négociation annuelle obligatoire.
En cas de passage d'un régime de travail posté vers un autre régime de travail posté avec un niveau inférieur de prime de quart, l'indemnité de substitution est calculée en prenant pour assiette le différentiel de prime de quart.
Si un salarié affecté à la journée est à nouveau affecté sur quart, l'indemnité de substitution ne serait plus versée, le salarié percevant alors la prime de quart afférente au nouveau régime de travail. Le cas du salarié appelé à changer de régime de travail posté est traité dans le même esprit (différentiel de prime de quart).
Tout changement de régime de travail :
- détachement à la journée au sein d'organismes extérieurs,
- affectation à la journée afin d'organiser et/ou diffuser des programmes de formation,
- affectation définitive dans le cadre d'un développement de carrière,
- inaptitude d'origine professionnelle définitive,
- inaptitude d'origine non professionnelle définitive,
fait l'objet d'une lettre avenant au contrat de travail signée par le salarié.
Dans l'hypothèse où le calcul de l'indemnité de conversionprévue par l'article 711 de la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole* se révélerait supérieur à celui de l'indemnité de substitution prévue par le protocole d'accord, le salarié concerné pourra opter pour le paiement de l'une ou l'autre de ces indemnités.
* pour les salariés postés en continu âgés de plus de 50 ans ou ayant travaillé au moins 10 ans en services continus affectés définitivement et à l'initiative de l'employeur à un emploi en journée normale, salariés postés en continu âgés de plus de 50 ans ou ayant travaillé au moins 20 ans en services continus reconnus inaptes au travail sur quart par le médecin du travail et affectés définitivement à un emploi à la journée.